Le déroulement de la carrière dans la FPT
1) Qu’est-ce que le stage ?
Après la réussite à un concours, les lauréats sont inscrits, par liste alphabétique sur une liste d’aptitude dont la validité est nationale. Après acceptation d’une offre d’emploi, le lauréat de concours est nommé en tant que stagiaire. La durée du stage est jusqu’alors en général d'un an et peut être prorogé pour une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage (décret no 92-1194 du 4 novembre 1992).
Le stagiaire perçoit une rémunération dès sa nomination dans le cadre d'emplois dans lequel il sera titularisé, ou s'il doit suivre une formation obligatoire avant sa titularisation dans une école, dès sa nomination en qualité d'élève stagiaire.
Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés. La titularisation de celui qui a bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable au congé de maternité ou d'adoption.
Le stagiaire ne peut être licencié que pour faute disciplinaire (exclusion définitive du service), insuffisance professionnelle (lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage) ou pour inaptitude physique, sous certaines conditions. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé.
2) En quoi consiste la formation (au cours de la carrière) ?
La formation constitue un droit (loi du 13 juillet 1983, article 22). Dans le cas des fonctionnaires territoriaux, tout agent qui demande une formation y a droit sous réserve des nécessités de services (article 2 de la loi du 12 juillet 1984). L’autorité territoriale ne peut d’ailleurs opposer plus de trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu’après avis de la commission administrative paritaire. Après titularisation, les agents sont par ailleurs astreints à suivre les actions de formation. Selon l’article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984, le CNFPT est chargé des missions de formation des agents. Toutefois d’autres organismes sont également habilités à organiser des actions de formation. Attention, les modalités en matière de formation ont été modifiées par la loi du 19 février 2007 relative à la FPT.
3) A quelle rémunération ont droit les fonctionnaires ?
La rémunération des fonctionnaires territoriaux peut être variable même si les grilles indiciaires sont identiques pour toutes les collectivités territoriales. Cette rémunération est en effet composée d’un traitement brut indiciaire mais également d’éléments divers (primes, avantages….) variant selon les collectivités territoriales. Parmi les éléments obligatoires figurent le traitement brut indiciaire, une indemnité de résidence destinée à compenser le coût de la vie en milieu urbain et un supplément familial accordé au père ou à la mère par rapport au nombre d’enfants à charge. Parmi les éléments de rémunération complémentaires et facultatifs figurent notamment la nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par la loi n°91-73 du 18 janvier 1991, attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité (par exemple une fonction exercée en zone urbaine sensible) ou technicité complémentaire fixées par décret, la NBI correspond à un certain nombre de points majorés qui s’ajoutent au traitement brut. Le régime indemnitaire comprend pour sa part les indemnités instituées par texte législatif ou réglementaire. Certains fonctionnaires peuvent en outre bénéficier de l’attribution d’un logement par nécessité absolue ou utilité de service, de l’attribution d’un véhicule ou encore de divers avantages sociaux (tickets restaurants, mutuelle…) attribués selon les collectivités territoriales.
4) Que faut-il savoir sur l'avancement ?
Le déroulement de la carrière se traduit par des avancements d’échelon, avancements de grade et la promotion interne. Le passage d’un échelon à l’échelon supérieur se traduit par une augmentation de traitement. Il s’effectue soit après une durée maximum (de droit), soit après une durée minimum, selon la valeur professionnelle de l’agent.
Le déroulement de la carrière s’effectue donc selon une durée variable. L’avancement de grade correspond pour sa part à la nomination de l’agent dans un autre grade du même cadre d’emplois, après insertion au tableau annuel d’avancement et avis de la commission administrative paritaire.
L’avancement de grade s’effectue soit au choix après évaluation de la valeur professionnelle de l’agent, à condition pour ce dernier de remplir les conditions, soit après réussite à un examen professionnel. Enfin, la promotion interne correspond à l’accès à un autre cadre d’emplois, après inscription sur une liste d’aptitude (à condition de remplir les conditions fixées par le statut particulier).
5) Qu’est-ce que le détachement ?
Le détachement permet à un fonctionnaire territorial d’exercer ses fonctions dans la fonction publique d’Etat ou la fonction publique hospitalière. La rémunération correspond à celle de l’emploi de détachement.
Deux ans après être resté dans sa nouvelle position administrative, l’agent peut demander son intégration dans son nouveau corps. Il est également possible d’être détaché grâce à une mutation. Celle-ci doit alors intervenir trois mois après la saisine de la collectivité d’origine par la collectivité d’accueil. Dans ce cas de figure, le fonctionnaire rompt avec sa collectivité d’origine mais sa carrière se poursuit dans le même cadre d’emplois qu’auparavant. A noter que le détachement ne peut être prononcé que dans un nombre de cas limités en vertu de l’article 2 du décret du 13 janvier 1986 (administration de l’Etat, entreprise publique…). En cas de détachement de courte durée (moins de six mois), l’agent est obligatoirement réintégré dans son administration d’origine, dans le cas de détachement de plus longue durée, l’agent bénéficie d’une priorité à être réaffecté à la première vacance mais pas d’un droit automatique à réintégration.
6) Qu’est-ce que la disponibilité ?
La disponibilité est prononcée selon différents cas : lorsque l’agent a épuisé ses droits statutaires à congés de maladie (loi du 26 janvier 1984) ou s’il est inapte physiquement. Ce type de disponibilité ne peut durer plus de trois ans, à l’issue de cette période, si l’agent ne peut être reclassé, il est admis à la retraite ou licencié. La disponibilité est également prononcée d’office pour trois ans maximum lorsque l’agent a refusé un emploi correspondant à son grade dans son administration d’origine, à l’issue d’une période de détachement, de mise hors cadre ou de congé parental.
Enfin, la mise en disponibilité peut être effectuée à la demande de l’agent, après avis de la commission administrative paritaire en cas d’études et recherches présentant un intérêt général (deux fois trois ans), convenances personnelles (deux fois trois ans, pour dix ans maximum pour l’ensemble de la carrière), création ou reprise d’entreprise (deux ans). La disponibilité est également accordée au fonctionnaire pour motif familial (décret du 13 janvier 1986). Placé hors de son administration d’origine, le fonctionnaire ne bénéficie plus de ses droits à avancement et de ses droits à la retraite tant qu’il reste en disponibilité.
7) Quel est le temps de travail ?
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité concernée, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées. La durée du travail effectif est fixée à 35 heures hebdomadaires. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum.
Précisons que la durée hebdomadaire de service des agents territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet est fixée et modifiée par l’organe délibérant de la collectivité (ou de l’établissement). Désormais, lorsque la modification du nombre d’heures de service n’excède pas 10%, elle n’est plus assimilée à une suppression d’emploi.
8) Qu’est ce que le compte épargne-temps ?
Ouvert à la demande de l’agent, le compte épargne-temps lui permet d’accumuler des droits à congés rémunérés, dans la limite de 22 jours maximum par an. Ce dispositif est ouvert aux agents titulaires et non titulaires employés de manière continue et qui ont accompli au moins un an de service. En revanche, précisons que les stagiaires en sont exclus.
9) Comment s’effectue la cessation de carrière ?
La cessation définitive de carrière peut être liée au déroulement de la carrière ou à un motif disciplinaire. En vertu de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1984, la cessation de carrière a lieu dans quatre cas : admission à la retraite, démission régulière acceptée, licenciement et révocation. S’y ajoutent la perte de nationalité française, la déchéance de droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité.
La cessation d’activité « normale » correspond à la retraite, lorsque l’agent atteint un âge limite (voir rubrique retraite).
Une collectivité peut également licencier un agent pour insuffisance professionnelle, dans ce cas, l’agent peut obtenir une indemnité calculée (décret n° 85-186 du 7 février 1985). Lorsqu’un agent est inapte physiquement de manière définitive, il peut être mis fin à ses fonctions, après épuisement de ses droits à congé et examen des possibilités de reclassement.
10) Quelles sont les modalités pour la retraite ?
La loi n° 2003-375 du 21 août 2003 comporte les nouvelles règles applicables aux agents des collectivités locales en matière de retraite. En principe, les fonctionnaires peuvent partir à la retraite à partir de 60 ans, à l’exception des emplois classés dans les catégories actives, pour lesquels l’âge minimal est de 55 ans (à condition d’avoir justifié de 15 ans de service). Parmi les autres exceptions figurent les fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité, les fonctionnaires conjoints d’une personne atteinte d’une infirmité ou maladie incurable, les mères de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou d’un enfant vivant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%. Un fonctionnaire doit obligatoirement partir à la retraite à 65 ans au plus tard (cette limite est fixée à 60 ans pour les agents relevant des catégories actives et insalubres).
Toutes les années de service accomplies en qualité de fonctionnaire et de stagiaire sont prises en compte pour le calcul des droits. Certaines bonifications de service sont accordées dans certains cas (interruption de l’activité pour élever un enfant…). Dans certains cas, les fonctionnaires peuvent également « racheter » les périodes d’études effectuées. D’une manière générale, il faudra justifier en 2008 de 160 trimestres de durée de services effectifs pour obtenir une pension à taux maximum. (Loi du 21 août 2003). A partir de 2009, la durée de services sera majorée d’un trimestre par an pour atteindre 164 trimestres en 2012. Le montant de la retraite est calculé en fonction du traitement perçu par l’agent pendant au moins six mois avant son départ à la retraite, le régime indemnitaire n’est pas pris en compte. Si l’agent peut prétendre à une retraite à taux plein, la pension est égale à 75% de son traitement, dans le cas contraire, la pension de retraite est diminuée en proportion. Cette pension ne peut être inférieure au montant correspondant à l’indice majoré 227 au 1 janvier 2004, cette disposition n’entrera toutefois en vigueur qu’en 2013, jusqu’ici, un dispositif provisoire prévaut. A noter que la durée d’assurance des agents comprend désormais la durée de cotisation au titre de la fonction publique mais aussi des autres régimes de retraite.
